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Le professeur de Rueil-Malmaison incarcéré pour viols sur mineur ne retrouvera pas sa rémunération

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Un prof débouté. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a débouté un enseignant de physique-chimie qui voulait contraindre l’académie de Versailles à continuer de lui verser sa rémunération à la suite de son incarcération.

Une rémunération conservée jusqu’à l’incarcération

Le 14 juin 2021, la rectrice avait « suspendu » une première fois M. X. pour quatre mois de ses fonctions au collège Les Martinets, de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). En poste depuis septembre 2019, il venait d’être mis en examen pour viols sur mineur de quinze ans par un majeur avec une différence d’âge de plus de cinq ans… L’enseignant avait alors pu conserver sa rémunération, comme la loi le permet « à titre conservatoire » en pareils cas.

Le 12 octobre de la même année, la rectrice avait prolongé cette suspension pour quatre nouveaux mois avec « maintien de la moitié » de la rémunération. Mais, deux jours plus tard, tribunal judiciaire de Nanterre l’avait informée que le professeur avait été « incarcéré au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine ». La rectrice avait donc « retiré » son dernier arrêté et cessé de payer l’enseignant pour « absence de service fait ».

Mécontent de cette nouvelle décision, l’enseignant avait saisi en mai 2022 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour faire annuler ce dernier arrêté et pour condamner l’Éducation nationale à lui « verser les sommes dues ».

« Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires, prévoit en fait dans de tels cas la loi de 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. »

Une décision légale de la rectrice

Si le même fonctionnaire « n’est pas rétabli dans ses fonctions en raison de poursuites pénales », alors il « peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération ». Une loi de 1961 autorise toutefois l’administration à pratiquer une « retenue » pour « absence de service fait », précisent les textes.

« L’administration a, comme elle en avait le droit, suspendu M. X. le 14 juin 2021, puis prolongé cette mesure de suspension, résume donc le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un jugement du 14 janvier 2025, qui vient d’être rendu public. La circonstance que ce dernier ait été incarcéré est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. »

Par ailleurs, « la rectrice a pu légalement décider de suspendre le traitement de M. X. pour absence de service fait, complètent les juges. M. X. n’est pas fondé à demander la condamnation de l’État à lui verser la moitié de son traitement et de l’indemnité de résidence pour la période du 14 octobre 2021 au 23 février 2022 inclus. »

/ED (PressPepper)



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