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le maire veut transformer un immeuble en logements sociaux, mais va trop vite en besogne

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Un accroc judiciaire pour cette ville de Seine-Saint-Denis. La cour administrative d’appel de Paris a donné raison, pour une question de forme, au propriétaire d’un immeuble de Romainville et à la société qui souhaitait l’acquérir en annulant la préemption qu’avait exercée le maire la ville pour le transformer en logements sociaux.

Une préemption sans « réel » projet

Pour rappel, François Dechy (divers gauche) avait exercé son « droit de préemption » le 28 janvier 2022 sur un petit immeuble situé au 111, avenue du Docteur-David-Rosenfeld. Ce dernier et l’acquéreur évincé, le promoteur Yuman Immobilier, avaient donc dans un premier temps porté l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil. En vain.

Ils avaient donc fait appel, car ils estimaient toujours que cette décision était « entachée d’incompétence » puisque le président de l’Établissement public territorial (EPT) Est Ensemble, Patrice Bessac (PCF), ne pouvait, selon eux, « déléguer l’exercice du droit de préemption au maire » de Romainville. La commune ne justifiait par ailleurs, de leur point de vue, d’aucune « action ou opération d’aménagement » et la décision du maire ne faisait pas apparaître « la nature du projet », ne justifiant pas davantage de sa « réalité ».

« La décision a été prise dans le but de réaliser une opération d’aménagement de logements sociaux sur un bien comprenant 16 logements, diversifiant l’offre de logements en centre-ville et résorbant la situation d’insalubrité du bien constatée par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 novembre 2017 », avait objecté sur ce point le tribunal administratif de Montreuil en novembre 2023. Et « eu égard à l’état de l’immeuble », cette « réhabilitation » pouvait bien être assimilée à une « opération d’aménagement ».

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L’objectif en matière de logement social déjà atteint

« Dès mai 2015, l’immeuble avait fait l’objet d’un mandat d’étude de la Société de requalification des quartiers anciens (Soreqa) en vue d’une opération de construction neuve de 11 logements sociaux », rappelaient encore les premiers juges. « Par ailleurs, le contrat de développement territorial de la Fabrique du Grand Paris, signé en février 2014 et conclu pour quinze ans, prévoit pour objectif de » poursuivre l’effort de relance de la production de logements « et de porter à 2 800 le volume de constructions annuel. »

« Si la part de logements locatifs sociaux représente d’ores et déjà plus de 40 % des résidences principales à Romainville, les requérants ne sauraient utilement soutenir que la mise en œuvre du droit de préemption ne répondrait pas à un intérêt général suffisant du seul fait que la commune […] a atteint les objectifs fixés », concluait le tribunal administratif.

Reste que, « lorsque le titulaire du droit de préemption décide de déléguer […] ce droit à une commune, ce droit ne peut être délégué directement au maire – même si ce dernier bénéficie […] d’une délégation de l’exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire », fixe le Code de l’urbanisme.

Or, dans cette affaire, le 4 juillet 2020, une délibération du conseil municipal de Romainville avait délégué au maire « la faculté d’exercer […] les droits de préemption », rappelle la cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt en date du 28 novembre 2024, qui vient d’être rendu public.

Un droit qui « ne pouvait être délégué au maire »

Douze jours plus tard, de son côté, le conseil de territoire de l’EPT Est-Ensemble avait « délégué à son président l’exercice […] des droits de préemption ». Dès lors, en déléguant en janvier 2022 « au maire et non à la commune de Romainville » l’exercice du droit de préemption sur cet immeuble, Patrice Bessac a « méconnu » le Code de l’urbanisme.

« Alors même que cette délibération […] ne concerne qu’un seul bien, le président de l’EPT ne pouvait déléguer ce droit directement au maire », reformule-t-elle.

Le jugement et la décision du maire de Romainville ont donc été annulés, et la commune devra verser 2 000 euros de frais de justice aux requérants. Elle va toutefois pouvoir prendre une nouvelle décision de préemption, cette fois-ci dans les formes, puisqu’« aucun autre moyen soulevé à l’encontre de la décision n’est susceptible de fonder l’annulation prononcée ».

/CB (PressPepper)



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