Désillusion judiciaire. La cour administrative d’appel de Paris a débouté à son tour une commerçante qui réclamait 650 000 euros de dédommagements à la Ville de Paris après avoir été évincée du « kiosque » qu’elle exploitait en 2018 sur la place du Trocadéro (16e).
Une « offre moins diversifiée et moins qualitative »
Le tribunal administratif avait en effet déjà rejeté la requête de l’intéressée, en première instance, en décembre 2022. « Mme X. a été autorisée par arrêté du 11 janvier 2018 à occuper un emplacement de 21,6 m² (…) près du Palais de Chaillot, pour exploiter une activité de vente alimentaire et de boissons non alcoolisées », recontextualisaient les premiers juges en préambule.
Cette autorisation avait été « accordée à titre provisoire » pour l’année 2018 : au mois d’avril de la même année, la maire (PS), Anne Hidalgo, avait lancé deux « appels à propositions » pour attribuer des « emplacements prestigieux » et des « emplacements pour l’exploitation d’activités commerciales sur le domaine public parisien ». La commerçante s’était portée candidate, mais elle n’était arrivée qu’en « cinquième position parmi les treize candidatures reçues » : son offre était « moins diversifiée et moins qualitative » que le candidat retenu.
Une convention temporaire d’occupation du domaine public pour cinq ans avait ainsi été signée entre le lauréat et la Ville le 26 février 2020. La requérante avait saisi la justice quand elle s’était aperçue que son concurrent n’avait « pas ultérieurement procédé à la commercialisation » de l’offre qu’il avait soumise aux élus parisiens.
Une procédure d’attribution régulière
Mais « la circonstance, à la supposer établie, que M. X. n’aurait pas procédé à cette commercialisation relève de l’exécution de la convention et est donc sans incidence sur la régularité de la procédure d’attribution de l’emplacement, répond la cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt en date du 28 novembre 2024, qui vient d’être rendu public. La circonstance que M. X. n’aurait pas commercialisé l’ensemble des produits présentés dans son dossier de candidature relève du respect de ses engagements vis-à-vis de la Ville. »
« Il ne ressort pas du dossier que l’offre alimentaire de M. X. ait été manifestement moins diversifiée et qualitative que celle de Mme X. », avait déjà estimé en première instance le tribunal administratif de Paris.
Le premier candidat avait en effet promis de commercialiser une « offre variée » de produits alimentaires comme des « des bagels », « des salades », « des crêpes », « des paninis », « des glaces et autres pâtisseries » : ils étaient « préparés en partenariat avec des professionnels reconnus dans leur profession », promettait l’intéressé. La requérante, pour sa part, avait tout misé sur des « crêpes maisons », des « confitures artisanales corses », des « boissons chaudes haut de gamme », des « jus de fruits » et enfin des « smoothies frais ».
/GF (PressPepper)
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