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Cette collectivité d’Eure-et-Loir voit 71000 euros de la gestion de sa piscine tomber à l’eau

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Le tribunal administratif d’Orléans (Loiret) vient de donner tort à l’ex-communauté de communes de la Beauce Alnéloise (CCBA).

Il a en effet autorisé l’ancien exploitant de la piscine d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien (Eure-et-Loir) à ne pas lui régler les 71.000 euros qu’elle réclame.

Une concession de service public conclue il y a plus de dix ans

Pour rappel, la CCBA avait confié la gestion du centre aquatique à Action Développement Loisir Espace Récréa (ADLER), une filiale du groupe Récréa, l’un des principaux exploitants de piscines publiques en France, dans le cadre d’une concession de service public conclue le 20 mars 2014.

Reste qu’ensuite, le préfet d’Eure-et-Loir avait autorisé le 23 novembre 2016 la CCBA à fusionner avec quatre autres Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour donner naissance à la Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Ile-de-France (CCPEIDF). Au terme du contrat avec Récréa, la CCPEIDF avait confié, le 4 août 2019, la gestion du centre aquatique d’Auneau à « un autre délégataire« .

71000 euros réclamés au titre des « produits constatés d’avance »

Dans ce contexte, en juin 2022, elle avait émis « un avis de sommes à payer » de 71.000 euros à la charge d’ADLER au titre des « produits constatés d’avance » encaissés par cette dernière. Mais la société refusait de s’acquitter de cette somme et avait porté l’affaire devant le tribunal administratif d’Orléans. 

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« Un pouvoir adjudicateur ne peut, en principe, se prévaloir d’un droit au remboursement des produits constatés par avance perçus par le délégataire d’un contrat de concession avant le terme de celle-ci », commence par rappeler de façon générale le tribunal administratif dans sa décision du 12 décembre 2024 et qui vient d’être rendue publique.

Toutefois, par exception, et dans l’hypothèse où l’absence de perception des produits constatés d’avance constituerait une charge financière de nature à compromettre (…) la continuité du service public, il peut prétendre au remboursement de ces sommes.

Juges du tribunal administratif d’Orléans

Une charge financière supplémentaire pour le nouveau délégataire

Or, dans ce dossier, si la CCPEIDF « indique que les tickets d’entrée et abonnements vendus par la société ADLER et dont la durée de validité expirera postérieurement au 4 août 2019 créeront une charge financière supplémentaire pour le nouveau délégataire, elle n’établit pas que ce surcoût serait de nature à porter atteinte (…) à la continuité du service public« , ajoutent-ils. 

L’allégation de la CCPEIDF selon laquelle ces titres d’entrées non expirés seraient « susceptibles d’impacter la capacité d’accueil » du centre aquatique n’est « pas établie ». 

La remise du compte usager n’implique que la communication d’un fichier contenant des informations comptables liés aux usagers et non le reversement effectif des produits constatés par avance versés par ceux-ci.

Tribunal administratif d’Orléans

Au final, Récréa a donc été « déchargée » de l’obligation de payer cette somme de 71.000 euros. La communauté de communes a jusqu’au 12 février 2025 pour faire appel devant la cour administrative d’appel de Versailles.

C.B. (PressPepper pour actu Chartres)



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