Le tribunal administratif d’Orléans a désavoué une « épicerie fine locale » de Blois (Loir-et-Cher) qui contestait l’interdiction qui lui avait été faite en décembre 2021 de recruter de nouveaux apprentis pendant cinq ans.
Monsieur XXX – qui a créé une boutique de « restauration bistronomique », de « dégustation œnologique » et de « produits du terroir » près des quais de Loire en 2015 – avait en fait embauché en septembre 2020 un premier apprenti comme « employé polyvalent vente alimentaire » dans le cadre d’un CAP.
Un an plus tard, en août 2021, le chef d’entreprise avait recruté une seconde apprentie, pour sa part âgée de 19 ans et étudiante en BTS Management Commercial Opérationnel (MCO).
Le commerçant de Blois interdit de recruter de nouveaux apprentis
C’est dans ce contexte que la mère du premier apprenti avait fait un « signalement » à l’inspection du Travail, en novembre 2021, pour faire état d’une « dégradation des conditions de travail » de son fils « depuis plusieurs mois ».
La Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de Loir-et-Cher avait donc d’abord « suspendu » les deux contrats au vu du « risque sérieux d’atteinte à la santé et à l’intégrité » des deux jeunes, avant de les rompre formellement en décembre 2021.
Il avait été aussi signifié à la société « l’obligation » de verser aux salariés « les sommes dues jusqu’au terme normal des contrats » ainsi que l’interdiction pour cinq ans de recruter tout nouvel apprenti ou étudiant en alternance.
Les apprentis « toujours seuls au magasin »
« Les inspectrices du travail (…) ont constaté la présence d’une seule salariée [apprentie, ndlr] (…), qui leur a confirmé les dires de la mère de M. XXX, notamment le fait que les apprentis sont toujours seuls au magasin », relate le tribunal administratif d’Orléans dans un jugement en date du 17 décembre 2024 qui vient d’être rendu public.
Il était aussi fait « obligation » aux apprentis « d’informer toutes les heures » leur patron de « l’avancée de leur travail », et ce dernier se distinguait aussi par sa « communication tardive des horaires de travail ».
Des apprentis pour encadrer des apprentis
La jeune étudiante en BTS avait indiqué aux deux inspectrices qu’elle « assure elle-même l’encadrement » de son collègue de travail apprenti en CAP. Leur patron avait alors confirmé par la suite à l’administration que « l’encadrement des apprentis en magasin était bien effectué par d’autres apprentis ».
« Trois apprentis différents » recrutés entre 2016 et 2021 avaient abondé dans le même sens : ils avaient « les clés de la boutique », la « géraient seuls (…) durant des journées entières » et leurs horaires leur étaient « communiqués au jour le jour ».
Des absences ponctuelles selon le patron
Par ailleurs, alors qu’ils effectuaient un « nombre d’important d’heures », ils avaient « des difficultés à obtenir le paiement du salaire dû ».
Pour sa défense, le commerçant blésois avait indiqué aux juges qu’il était « contraint » de « s’absenter ponctuellement » de son magasin pour « rencontrer des fournisseurs », « réaliser des démarches prospectives » et « effectuer des démarches administratives ».
En tout état de cause, ses « quelques absences ponctuelles » n’étaient « pas de nature à mettre en difficulté » son étudiante en BTS puisqu’elle n’était « pas seule en boutique ». Il était par ailleurs « toujours présent lors de l’ouverture et de la fermeture » de son entreprise, soutenait l’intéressé.
Des relations conflictuelles avec un apprentie et une commerçante voisine
Le chef d’entreprise invitait aussi les juges à « ne pas prendre en compte les déclarations » de son apprenti en CAP, avec qui il avait eu « des relations conflictuelles », ni celles de « la commerçante voisine qui il est en conflit » également.
Reste que le jour du contrôle des inspectrices du travail, son apprentie en BTS a « tenté de le joindre par téléphone » et qu’elle lui a « laissé un message sur son répondeur pour l’informer de leur présence » mais qu’il ne s’est « pas manifesté », fait observer le tribunal administratif d’Orléans. « Il n’établit pas ses allégations selon lesquelles il répondrait toujours aux apprentis sous sa responsabilité », en déduisent donc les juges.
Un patron jamais présent lors des contrôles
« Par ailleurs, (…) la même situation avait été constatée lors d’un contrôle précédent au sein du même établissement le 16 février 2028″, rappellent-ils. « Un apprenti mineur était affecté seul au service et à la vente, et un courrier (…) avait rappelé à l’employeur ses obligations en tant que maître d’apprentissage. »
Devant l’administration, cet « ingénieur en colis gourmand et œnologie » avait d’ailleurs « lui-même évalué sa présence à deux à trois jours par semaine au moins une heure par jour » et assuré qu’il était « joignable à des moments-clés » comme « l’ouverture et la fermeture » du magasin ou encore « la réception de livraisons ».
La supervision à distance pas sérieusement contestée
Mais il dit cela « sans apporter de précisions ou d’éléments justificatifs », note le tribunal administratif d’Orléans. « Ainsi, (…) la présence de M. XXX au sein de son établissement de Blois était insuffisante pour contribuer à l’acquisition par l’apprentie des compétences du diplôme préparé et assurer la gestion effective du magasin », en déduisent les juges.
« De même, la supervision à distance {…) [l’étudiante en BTS] par l’utilisation de son téléphone ou de son ordinateur n’est pas sérieusement contestée. »
« Alors que le statut d’apprenti ne peut donner qualité de maitre d’apprentissage (…) il est constant que le contrat conclu par [l’étudiante en BTS] mentionnait (…) en tant que second maître d’apprentissage un autre apprenti », poursuit le tribunal administratif d’Orléans. « La société (…) ne peut soutenir que l’association de [l’étudiante] à l’encadrement d’un apprenti (…) faisait partie des compétences à acquérir dans le cadre de son BTS. »
Une « charge mentale anormale » pour une étudiante de 19 ans
Selon son patron, l’intéressée avait pourtant « postulé en expliquant avoir mis un terme à son précédent apprentissage en raison du manque d’autonomie et des tâches limitées à la vente ».
Mais cette organisation était de nature à « créer une charge mentale anormale » pour cette jeune femme, juge le tribunal, « quand bien même celle-ci n’a émis aucune alerte, critique, reproche, observation au cours de la brève période de son contrat d’apprentissage » entre août 2021 et décembre 2021.
La boutique de produits du terroir « se borne » également à « alléguer de relations de travail compliquées » avec son jeune apprenti en CAP « qui l’auraient contrainte à mettre en œuvre une organisation de travail particulière et un accompagnement spécial ».
« L’administration n’a pas à prendre en compte les éventuelles difficultés économiques de l’entreprise », concluent enfin les juges orléanais.
GF (PressPepper)
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