Un professeur d’EPS du lycée Napoléon à L’Aigle (Orne) a été suspendu pour une durée de quatre mois. Ses collègues, en colère et dans l’incompréhension, ont réagi en faisant circuler une pétition.
La première information qui leur est remontée concerne le club de handball que préside l’enseignant en question. Un encadrant de ce club aurait partagé du contenu pornographique sur les réseaux sociaux, mettant en cause la responsabilité du club et donc de son président.
Depuis, d’autres versions circulent. Face aux interrogations, la rédaction du Réveil Normand s’est penchée sur ce que dit la loi.
Suspension d’un dirigeant de club
L’article L. 322-3 du Code du sport (mars 2024) permet à l’autorité administrative de suspendre ou d’interdire temporairement ou définitivement l’exercice de certaines fonctions dans un club sportif pour protéger la sécurité des pratiquants.
Dans le cas d’un président de club, plusieurs principes juridiques s’appliquent.
- Responsabilité du dirigeant. Il doit veiller à ce que les encadrants respectent la loi.
- Manquement à l’obligation de contrôle. Il peut être sanctionné s’il laisse intervenir une personne interdite d’exercer.
- Obligation de signalement. Ne pas dénoncer une situation potentiellement dangereuse peut engager sa responsabilité.
Ainsi le président du club peut être suspendu, même s’il n’a pas directement commis de faute.
Suspension d’un enseignant
La suspension d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire prévue par le Code général de la fonction publique. Elle permet à l’administration d’écarter temporairement un agent en cas de faute grave, qu’elle soit professionnelle ou d’ordre pénal.
Cette suspension, qui ne peut excéder quatre mois en l’absence de faute établie, peut s’expliquer par plusieurs facteurs.
- Principe de précaution. Pour protéger les élèves, l’administration peut suspendre un professeur impliqué directement ou non dans une affaire jugée grave.
- Liens entre ses activités. Si l’enseignant encadre aussi des jeunes au club, l’administration peut préférer éviter toute confusion.
- Une enquête en cours. L’existence d’une enquête peut justifier une suspension préventive.
- Obligation d’exemplarité. Un enseignant doit respecter certaines valeurs même hors cadre professionnel.
Notification des motifs
La loi n’exige pas la communication immédiate des motifs de suspension, mais un agent doit être informé des faits reprochés dans un délai raisonnable.
La suspension étant une mesure conservatoire et non disciplinaire, elle ne donne pas immédiatement accès à l’intégralité du dossier.
Trois jours de silence peuvent paraître longs, mais restent dans les marges légales.
La suspension en plein examen
Selon le rectorat de l’Académie de Normandie, l’enseignant était en surveillance jusqu’à 10 h 30 et la suspension n’a été signifiée qu’à 11 h.
Ses collègues enseignants et une autre source, proche du dossier, nous indiquent que le professeur aurait « été appelé par la proviseure adjointe pendant une surveillance pour le convoquer immédiatement dans le bureau de la proviseure ».
A ce sujet, si on peut remettre en question la morale, la loi autorise tout de même une suspension à tout moment, y compris en cours d’exercice, tant qu’elle est notifiée.
A noter aussi que l’agent suspendu conserve son traitement de base durant cette période.
Diffusion d’images pornographiques
Regarder du porno est légal en France pour les personnes majeures. Cependant, partager de tels contenus peut être illégal dans certaines circonstances.
- Illégal si. Diffusion sur des plateformes accessibles aux mineurs, comme sur les réseaux sociaux. Partage sans consentement. Contenu à caractère pédopornographique.
- Légal si. Partage entre adultes consentants sur une plateforme adaptée.
L’article 227-24 du Code pénal interdit la diffusion publique de contenus à caractère pornographique susceptibles d’être vus par des mineurs.
Où en est l’enquête ?
Si, au départ, on évoquait seulement une enquête administrative, le rectorat affirme devoir respecter une certaine confidentialité en raison d’une enquête judiciaire.
D’autres de nos sources s’accordent à dire que le professeur suspendu ferait, lui, objet d’une enquête administrative, tandis que l’enquête judiciaire viserait un responsable du club de handball.
Selon ces mêmes sources, ce dernier serait un ancien enseignant, ce qui expliquerait aussi le lien avec l’Education nationale.
Et en attendant…
Si une enquête judiciaire est ouverte, c’est qu’il existe des faits avérés justifiant des investigations. Toutefois, sans informations précises, la prudence s’impose. Il vaut mieux éviter toute conclusion hâtive sur l’affaire et laisser les forces de l’ordre faire leur travail…
Sources. Code du sport, Code général de la fonction publique, Code pénal, service-public.fr, fonction-publique.gouv.fr.
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