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Mise en cause dans la mort d’une fillette, cette infirmière d’Eure-et-Loir se retourne contre l’hôpital



Le tribunal administratif d’Orléans (Loiret) vient de désavouer une infirmière du service de pédiatrie de l’hôpital de Dreux (Eure-et-Loir).

Cette dernière estimait ne pas avoir reçu de « protection » de la part de son employeur lorsqu’elle avait été mise en cause dans le décès d’un enfant dans son service

Une mise en cause pour « non-assistance à personne en danger »

Mme XXX avait en fait été mise en examen pour « non-assistance à personne en danger » par un juge d’instruction qui l’avait par la suite placée sous le statut de « témoin assisté » dans le cadre de l’enquête portant sur un « homicide involontaire » dont avait été victime le 5 novembre 2013 une fillette de 4 ans, décédée pendant sa prise en charge.

Une ordonnance de non-lieu avait finalement été rendue en sa faveur le 10 août 2020 : l’infirmière avait par la suite sollicité auprès du centre hospitalier de Dreux le bénéfice de « la protection fonctionnelle » et le « remboursement des frais d’avocat » dont elle avait dû s’acquitter pendant cette procédure pénale.

« Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle (…), il bénéficie d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie », rappelle le tribunal administratif d’Orléans dans une décision du 12 décembre 2024 qui vient d’être rendue publique. 

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L’infirmière déplore « l’absence de soutien » de l’hôpital

Elle sollicitait aussi une « indemnisation supplémentaire » de 7000 euros en raison des « modalités de mise en oeuvre » de cette protection par son employeur, déplorant « l’absence de soutien » de l’hôpital.

Faute d’obtenir gain de cause, l’infirmière avait saisi le tribunal administratif d’Orléans. Selon elle l’hôpital avait commis « une faute » en ne réalisant « aucune action de soutien en sa faveur », en la « déplaçant d’office« . Sa notation avait elle « stagné » et l’infirmière avait été « contrainte » à solliciter « un détachement au sein d’une crèche dans les Hauts-de-Seine« .

Les sommes relatives aux frais et honoraires acquittés par la requérante pour sa défense durant la procédure pénale engagée à son encontre d’un montant total de 8800 euros ont été versées à l’intéressée par chèque de son assureur d’un montant de 3600 euros reçu le 5 juillet 2022.

Défense du centre hospitalier de Dreux

S’agissant du montant restant de 5200 euros, l’hôpital expliquait n’avoir « pas pu procéder » au versement « en raison du refus de l’intéressée de communiquer » son Relevé d’identité bancaire (RIB)…

Un changement de service « pour la protéger des attaques (…) insidieuses »

Aucune « faute » n’avait par ailleurs été commise dans le cadre de la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle. Elle n’a « pas été bloquée dans son avancement » et a été « entendue à plusieurs reprises par sa hiérarchie », estime le tribunal administratif d’Orléans. Mme XXX avait aussi été « accompagnée » dans un « changement de service » pour « la protéger des attaques plus ou moins insidieuses » de ses collègues.

A l’époque, après avoir « exprimé » son souhait de bénéficier de la protection fonctionnelle, l’infirmière n’avait jamais répondu au courrier de l’hôpital lui demandant de « confirmer par écrit sa demande » et de lui « préciser le nom de l’avocat choisi ». Elle n’avait fait sa demande de remboursement que le 26 avril 2021 par l’intermédiaire de son avocat.

Mais l’assureur de l’hôpital n’a « accepté » de prendre en charge « que la somme de 3600 euros ». Elle avait alors reçu un chèque de ce montant le 5 juillet 2022. Pour le reste, « le centre hospitalier a donné son accord au paiement de cette somme depuis le 19 août 2022 mais (…) n’a pu procéder à son (…) paiement en raison du refus de Mme XXX de lui faire parvenir un RIB », confirme le tribunal. Il ne peut donc pas être « reproché » à l’hôpital de « manquement » à son « obligation de protection », en déduisent les juges.

Pas de déplacement arbitraire

Son « changement de service » est par ailleurs intervenu pour « la protéger » des « insinuations » de ses collègues « voire des patients » et pour « le temps de l’instruction judiciaire », soulignent les magistrats. D’ailleurs, si elle « contestait initialement » le bien-fondé de cette mesure, elle avait « finalement intégré la nécessité » d’un tel changement et avait « donné son accord ».

Contrairement à ce que soutient la requérante, le centre hospitalier n’a pas procédé à un déplacement arbitraire et a, au contraire, veillé à ce que l’agent puisse poursuivre son activité au sein de l’établissement en mettant en œuvre la protection fonctionnelle à laquelle Mme XXX avait droit.

Tribunal administratif d’Orléans

Sa « notation » pour l’année 2014 avait par ailleurs été « rectifiée favorablement » pour atteindre « la note de 16,75/20« , et « il ne résulte pas de l’instruction que Mme XXX aurait été contrainte, du fait (…) de son employeur, de solliciter un déplacement au sein d’une crèche » entre septembre 2015 et août 2018, ni de quitter la fonction publique hospitalière.

C.B. (PressPepper pour actu Chartres)



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