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le préfet met le holà aux constructions dans 19 secteurs ouverts à l’urbanisation

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Le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du préfet de la Loire-Atlantique, la délibération du comité syndical du Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays de Retz qui avait approuvé la « modification » du Schéma de cohérence territoriale (Scot) et qui avait identifié 19 secteurs « déjà urbanisés » à Pornic et aux alentours.

Par cette délibération votée le 21 février 2022, ces 19 secteurs – dont trois à Pornic – avaient été considérés comme « déjà urbanisés » – et donc toujours constructibles, au regard de la loi Littoral.

Le PETR du Pays de Retz avait fait diligenter au préalable « une évaluation environnementale » puisqu’il redoutait « des incidences notables sur l’environnement ».

Un recours gracieux du préfet

À l’époque, le Pôle s’était donc appuyé sur douze critères regroupés en « trois catégories relatives à la densité de l’urbanisation et sa continuité, l’accessibilité et la desserte des secteurs et l’environnement ». La « présence d’équipements ou de lieux collectifs » avait aussi été prise en compte « à titre indicatif ».

Reste qu’ensuite, le préfet de la Loire-Atlantique a formé « un recours gracieux » contre cette décision, demandant au président du Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Retz de retirer ces dix-neuf secteurs. Mais en vain… Les services de l’État avaient donc saisi le tribunal administratif de Nantes.

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Un avis défavorable de la DDTM

Ces dix-neuf secteurs avaient en effet fait l’objet d’un « avis défavorable » de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) et de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CNDPS) : ils n’étaient « pas suffisamment urbanisés » pour qu’on puisse y poursuivre l’étalement urbain.

Le Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Retz considérait pour sa part que sa « méthodologie » n’était « pas contraire » aux dispositions du code de l’urbanisme : elle allait même « au-delà des exigences requises » par la loi.

Toutefois, « le système de notation mis en place ne permettait […] pas d’identifier clairement les secteurs répondant aux critères d’urbanisation […] indépendamment des critères complémentaires retenus », objecte le tribunal administratif de Nantes dans un jugement en date du 10 janvier 2025 et qui vient d’être rendu public.

Des secteurs « pas suffisamment urbanisés »

Des secteurs ont été identifiés comme des secteurs déjà urbanisés, alors qu’ils présentent une densité faible, ne sont pas structurés par des voies de circulation ou ne sont pas reliés à un réseau d’assainissement collectif et correspondent à des zones d’urbanisation diffuse.

Les juges du tribunal administratif

Ces dix-neuf secteurs se caractérisent par ailleurs par « une urbanisation linéaire », « une densité faible » et « pour certains » par « l’absence d’assainissement collectif ».

« Les secteurs de la Briandière, de la Raffinière, de l’Equemardière, de la Ferté, du Moulin de la Vierge, de la Chaussée, de la Sauvageais, de la Vinotière et de la Noé Briord présentent notamment un nombre peu important de logements, une densité faible et une urbanisation sans réelle structuration par des voies de circulation », détaillent les magistrats.

Une urbanisation « discontinue » à Pornic

À Pornic, le secteur du Port se caractérise par « une urbanisation discontinue » : le hameau est « coupé en deux » par la route départementale, n’est pas desservi par « les transports collectifs » ni raccordé à « l’assainissement collectif ».

« Si certains des secteurs dont la qualification de secteur déjà urbanisé est contestée comportent un nombre de logements relativement important, notamment la Gelletière et la Giraudière, situés sur le territoire de la commune de Pornic, ceux-ci se caractérisent toutefois par une densité d’urbanisation faible et une structuration linéaire. »

Une « erreur manifeste d’appréciation »

La délibération du 21 février 2022 est donc « entachée d’une erreur manifeste d’appréciation » et a été annulée par le tribunal.

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