Veste bleue, visage fermé, c’est une Marine Le Pen très remontée qui voulait commenter la « décision politique » prise à son encontre, sur le plateau de TF1.
La candidate naturelle du Rassemblement national pour la prochaine présidentielle a en effet été condamnée à quatre ans de prison, dont deux ans ferme, et cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire. C’est-à-dire que le recours en appel ne suspend pas cette peine.
Face à Gilles Bouleau, la triple candidate à la présidentielle déclare être sortie avant le prononcé de sa condamnation, car la présidente, Bénédicte de Perthuis était « en train de rendre une décision politique ».
Elle a assumé très clairement de mettre en œuvre l’exécution provisoire de ma peine d’inéligibilité afin de rendre mon appel inutile pour m’empêcher de me présenter et d’être élue à l’élection présidentielle.
Actu.fr a pu se procurer les attendus du jugement (154 pages) qui revient, notamment, sur l’inéligibilité et l’exécution provisoire de la peine. Nous publions les éléments qui expliquent la partie inéligibilité avec exécution provisoire.
Et en résumé ?
Dans les attendus des jugements, la présidente revient longuement sur la question de l’inéligibilité et de l’exécution provisoire. Au regard de la « gravité » des infractions commises, liées à « un mandat électif public », l’inéligibilité apparaissait « nécessaire », selon Bénédicte de Perthuis.
Sur l’exécution provisoire, la juge estime qu’il y a un risque de récidive en raison « de l’absence de reconnaissance des faits » et de « l’impunité revendiquée ».
Pour le cas précis de Marine Le Pen, le tribunal estime que sa candidature à la présidentielle, voire son élection, pourrait engendrer « un trouble majeur à l’ordre public démocratique » car il s’agirait d’une « personne qui aurait déjà été condamnée en première instance, notamment à une peine complémentaire d’inéligibilité, pour des faits de détournements de fonds publics et pourrait l’être par la suite définitivement ». Ce n’est donc pas une décision politique, celle-ci est motivée par des éléments concrets, et surtout une volonté de ne pas violer le principe d’égalité devant la loi. D’ailleurs, d’autres prévenus ont la même peine, pour les mêmes raisons, et ne sont pas l’ombre d’être candidat à la présidentielle.
La question de la peine complémentaire d’inéligibilité prévue par la loi
Le texte des attendus des jugements :
(…) Des peines complémentaires d’inéligibilité ont été requises par le Ministère public à l’audience du 13 novembre 2024 à l’encontre de tous les prévenus, avec exécution provisoire. (…)
(…) La question de la peine complémentaire d’inéligibilité est distincte de celle de l’exécution provisoire dont elle peut être assortie. (…)
(…) Il s’agit donc d’une possibilité pour le tribunal de prononcer notamment, à titre
complémentaire l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article, qui porte notamment sur le droit de vote et l’éligibilité. Elle ne peut excéder une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.(…)
(…) Si la peine d’inéligibilité n’était pas obligatoire à l’époque des faits dont les prévenus sont déclarés coupable, les lois postérieures illustrent néanmoins la volonté du législateur de mieux sanctionner les manquements à la probité pour restaurer la confiance des citoyens envers les responsables publics. Elles méritent à ce titre d’être évoquées.(…)
(…) Cette peine d’inéligibilité, qu’elle soit obligatoire avec possibilité de réserve ou facultative, constitue, en cas de violation de la loi pénale, une limite prévue par le législateur au pouvoir d’élection du peuple, qui se voit, comme soulevé à juste titre par la défense, restreint dans le choix de son représentant. Elle a néanmoins particulièrement vocation à être prononcée à l’encontre d’élus déclarés coupables d’atteintes à la probité et ne porte pas atteinte à la séparation des pouvoirs.(…)
(…) En l’espèce, les infractions commises dont la gravité a été relevée, sont liées à l’exercice d’un mandat électif public et ont précisément constitué, au-delà des manquements à l’exigence de probité, une atteinte aux règles du jeu démocratique au préjudice du corps électoral dans son ensemble. Dans ces conditions, le prononcé d’une peine complémentaire d’inéligibilité à l’encontre de leurs auteurs, facultative à l’époque des faits, apparaît nécessaire. (…)
(…) La durée de l’inéligibilité sera modulée en considération des circonstances individuelles de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Cette peine complémentaire sera, en ce qui concerne certains assistants parlementaires, assortie du sursis.(…)
La question de l’exécution provisoire
(…) Le tribunal ne méconnait pas les conséquences qu’une peine complémentaire assortie de l’exécution provisoire revêtirait dans la présente affaire, certaines personnes condamnées étant précisément des élus, et particulièrement en ce qui concerne Marine Le Pen qui fût candidate au 2ème tour des deux dernières élections présidentielles, et a annoncé qu’elle serait à nouveau candidate aux prochaines élections présidentielles prévues en France en 2027. (…)
(…) Cette question d’assortir ou non les peines d’inéligibilité prononcées de l’exécution
provisoire se pose donc de façon singulière dans une décision pénale rendue au nom du
peuple français, c’est-à-dire au nom des citoyens français dans leur ensemble et non
d’une partie des électeurs. Le tribunal ne doit, ni ne peut non plus en la matière, quand
il s’agit d’interpréter la loi, ignorer l’exigence de recherche d’un consensus social (qui ne
peut se confondre avec le consensus d’une classe, quand bien même s’agirait-il de la classe
politique par exemple).(…)
(…) Il convient de rappeler que l’égalité devant la loi est l’un des piliers de la démocratie. En cas de violation de la loi pénale, les élus ne bénéficient d’aucune immunité. Le législateur, s’étant exprimé par la voix des représentants du peuple souverain, a même prévu qu’en cas de détournement de fonds publics, les responsables publics encouraient notamment la peine maximale prévue en matière délictuelle de 10 ans d’emprisonnement ainsi que, à titre de peine complémentaire, une peine d’inéligibilité qui peut être fixée aussi pour une durée de 10 ans. Dès lors la proposition de la défense de laisser le peuple souverain décider d’une
hypothétique sanction dans les urnes revient à revendiquer un privilège ou une immunité qui découlerait du statut d’élu ou de candidat, en violation du principe d’égalité devant la loi. (…)
Le risque de récidive au regard du système de défense : au-delà de l’absence de reconnaissance des faits, l’impunité revendiquée
(…) Dix ans après la dénonciation des faits, toutes les personnes condamnées contestent les faits, ce qui est évidemment leur droit. Elles n’ont dès lors exprimé aucune prise de conscience de la violation de la loi qu’elles ont commise ni a fortiori de l’exigence particulière de probité et d’exemplarité qui s’attache aux élus.
Dans le cadre d’une information judiciaire contradictoire qui a duré sept ans, de très nombreux recours ont été exercés, comme le permettent les règles de procédure pénale. Ils ont fait l’objet de décisions de rejet par les juges d’instruction, dans leur quasi-totalité, soumises à la chambre de l’instruction et confirmées par elle. Lorsque des pourvois ont été formés devant la Cour de cassation, ils ont été rejetés. (…)
(…) Néanmoins, dans le cadre du procès, les moyens de défense soulevés tendaient encore,
notamment avant tout débat au fond, à contester que la loi pénale puisse s’appliquer aux faits ou aux personnes poursuivis dans le cadre de la présente procédure (…)
(…) La défense revendiquait une impunité totale et absolue reposant sur le fait
que les assistants parlementaires auraient effectué un travail politique, non détachable du
mandat de leur député, au profit d’un parti politique (…)
Une impunité revendiquée de façon continue depuis l’origine de la procédure, au
mépris de la loi et des décisions de justice y compris celles de la Cour de cassation
(…) Ce système de défense constitue, selon le tribunal, une construction théorique qui méprise les règles du Parlement européen, les lois de la République et les décisions de justice rendues notamment au cours de la présente information judiciaire, en ne s’attachant qu’à ses propres principes. Il révèle de la part de personnes condamnées qui ont pour les
principales une formation de juriste ou d’avocat, une conception peu démocratique de
l’exercice politique ainsi que des exigences et responsabilités qui s’y attachent.
Un système de défense au mépris de la manifestation de la vérité
Dès les premiers jours du procès, la défense a également manifesté son refus du débat
contradictoire, sollicitant par voie de conclusions d’incident le renvoi de la procédure(…)
(…) Au-delà de la volonté d’éviter ou de retarder le débat sur les faits qui leur étaient reprochés, les prévenus ont tenté de s’écarter du débat au fond. Ils n’ont pour la plupart manifesté aucune volonté de participer à la manifestation de la vérité, avec laquelle ils ont pour certains un rapport très distendu, niant parfois jusqu’aux évidences, y compris leurs propres écrits de l’époque. (…)
(…) Ainsi, dans le cadre de ce système de défense d’un parti autant que de ses dirigeants, qui tend à contester la compétence matérielle du tribunal autant que les faits, dans une conception narrative de la vérité, le risque de récidive est objectivement caractérisé. (…)
(…) Outre les critères de gravité qui président au prononcé des peines d’inéligibilité pour certains prévenus, il convient de rappeler que l’existence de mandats en cours, de même que les prétentions à briguer de tels mandats sont de nature à laisser persister un risque d’utilisation frauduleuse des deniers publics que les intéressés seraient amenés à percevoir, détenir, octroyer ou utiliser dans le cadre des dits mandats, ce que seule l’exécution provisoire permet de prévenir. (…)
L’exécution provisoire au regard de l’impératif de bonne administration de la justice et de la sauvegarde de l’ordre public
(…) Il revient donc plus précisément au tribunal, conscient de la nécessaire humilité qui
s’attache à une décision de première instance, d’apprécier et de mettre en balance deux
risques :
- au regard des droits de la défense, le risque que cette peine complémentaire assortie de
l’exécution provisoire ne soit pas confirmée en appel, alors que la peine d’inéligibilité
aurait déjà été exécutée par provision. - Dans l’hypothèse où le tribunal n’assortirait pas la peine d’inéligibilité de l’exécution
provisoire, le risque de voir les personnes condamnées être candidates, voire élues, alors
qu’elles ont été condamnées à une peine d’inéligililité en première instance notamment
pour des faits de détournement de fonds publics, et pourraient l’être par la suite de façon
définitive.
La deuxième hypothèse pose la question de l’effectivité de la peine d’inéligibilité prononcée
par le tribunal, confirmée en appel, et dont l’exécution serait réduite à néant dans le cadre
d’élections intervenues avant que cette condamnation ne soit devenue définitive.
Le tribunal prend en considération, outre le risque de récidive, le trouble majeur à l’ordre
public démocratique qu’engendrerait en l’espèce le fait que soit candidat, par exemple et
notamment à l’élection présidentielle, voire élue, une personne qui aurait déjà été
condamnée en première instance, notamment à une peine complémentaire d’inéligibilité,
pour des faits de détournements de fonds publics et pourrait l’être par la suite définitivement.
Il s’agit ainsi pour le tribunal de veiller à ce que les élus, comme tous justiciables, ne
bénéficient pas d’un régime de faveur, incompatible avec la confiance recherchée par les
citoyens dans la vie politique.
Dès lors, dans le contexte décrit, eu égard à l’importance de ce trouble irréparable, le droit
au recours n’étant pas un droit acquis à la lenteur de la justice, il apparaît nécessaire selon
le tribunal, à titre conservatoire, d’assortir les peines d’inéligibilité prononcées de
l’exécution provisoire (…)
(…) C’est au regard de ces considérations que le tribunal apprécie, pour chaque personne condamnée, en tenant compte de sa situation individuelle, le caractère nécessaire et proportionné d’une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire. (…)
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