Le 1er décembre 2018, aux alentours de 20h10, avenue George-V, dans le 8e arrondissement de Paris, au niveau de la Cathédrale américaine de Paris, après une journée marquée par une importante manifestation de Gilets jaunes, une femme circule sur le trottoir lorsqu’une barre métallique l’a fait trébucher. Dans sa chute, elle se casse alors l’olécrâne gauche, un os situé sur l’articulation du coude. Quatre ans plus tard, la passante se décide à former une demande indemnitaire préalable auprès de la maire (PS) de Paris Anne Hidalgo, mais elle essuie un refus. Elle saisit donc alors le tribunal administratif de Paris.
« Un déficit fonctionnel permanent »
Selon elle, sa chute était due à « un défaut d’entretien normal de la voie publique » comme en témoigne la présence de cette barre métallique : elle réclamait 12 692 euros pour les « souffrances endurées », son « déficit fonctionnel permanent » et son « préjudice esthétique permanent ». La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or avait demandé pour sa part 7 705 euros « en remboursement » des frais de santé qu’elle avait dû débourser pour son assurée sociale et 1 162 euros pour les frais de gestion de ce dossier.
Mais « la ville de Paris fait valoir (…) qu’une équipe de dix agents avait été prévue pour nettoyer les rues en fin de cortège », rappelle le tribunal administratif de Paris dans un jugement en date du 6 février 2025 qui vient d’être rendu public. « Les obligations liées à l’entretien normal d’une voie publique ne sauraient impliquer, par principe, une surveillance continue de celle-ci. »
Dans la mesure où l’avenue George-V a droit à « un nettoyage trois fois par semaine » et à « un lavage une à deux fois par mois », la ville de Paris « doit être regardée comme apportant la preuve (…) d’un entretien normal de la voie ».
« En tout état de cause, (…) même non signalé, l’obstacle se distinguait nettement du revêtement du sol compte tenu de sa forme, de sa hauteur et de sa couleur », souligne le tribunal administratif de Paris. Cet obstacle « parfaitement visible » ne présentait donc pas, pour un « piéton normalement attentif à sa marche », un quelconque « risque excédant ceux auxquels il doit s’attendre et contre lesquels il lui appartient de se prémunir ».
« La chute (…) est exclusivement imputable à une faute d’inattention » de la requérante, concluent les juges.
ED-PressPepper
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