Home Faits Divers Camouflet pour cette exploitation agricole du Calvados écartée des terres qu’elle cultivait

Camouflet pour cette exploitation agricole du Calvados écartée des terres qu’elle cultivait

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Le tribunal administratif de Caen (Calvados) a débouté un couple d’exploitants agricoles de Fresné-la-Mère (Calvados) qui voulait continuer à cultiver des terres à La Hoguette (Calvados) et à Nécy (Orne) mais qui s’était fait doubler par un autre agriculteur.

Des terres cultivées à Nécy et à La Hoguette

Nicolas et Isabelle Devaux, qui dirigent l’EARL Devaux, avaient précisément demandé aux juges le 26 juin 2023 d’annuler la « décision implicite » par laquelle le préfet de région Normandie avait autorisé deux mois plus tôt Gautier Desdomaines à cultiver ces 24 hectares de terres à Nécy et ces 2,83 hectares à La Hoguette : la décision avait été prise par une « autorité incompétente » d’un point de vue juridique, selon eux, puisque le signataire de l’accusé de réception « ne justifie pas d’une délégation de signature du préfet de région ».

Un « vice de procédure » entachait aussi la procédure, toujours de leur point de vue : le « preneur en place » ne s’était pas vu « notifier » la décision et elle n’avait pas été « publiée par voie d’affichage et au recueil des actes administratifs », soutenaient les requérants.

Mais « la demande d’autorisation déposée par M. Desdomaines le 10 mars 2022 a fait l’objet d’une décision tacite d’acceptation », commence par rappeler le tribunal administratif de Caen dans un jugement en date du 22 janvier 2025 qui vient d’être rendu public.

Par suite, elle est réputée émaner du préfet de la région Normandie. […] Le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté. »

Le tribunal administratif de Caen
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De même « les conditions dans lesquelles est notifiée […] une décision administrative sont sans influence sur la légalité de cette dernière », soulignent les juges. « Par suite, la circonstance que les formalités exigées […] n’auraient pas été accomplies est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. »

Enfin, si l’EARL Devaux estime que l’attribution de ces terres a été « prise en méconnaissance des dispositions » du code rural et de la pêche maritime, « ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé », conclut le tribunal administratif de Caen. La requête a donc été rejetée.



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