Le tribunal administratif d’Orléans (Loiret) vient de donner raison, pour la forme, au patron du centre commercial Hyper U de Hanches (Eure-et-Loir).
Ce dernier contestait en effet la légalité du « titre de recettes » de 43.000 euros qui avait été mis à sa charge en juillet 2021 par le Syndicat intercommunal eau potable assainissement de la Région d’Épernon (SIEPARE). Il a raison, mais va quand même devoir payer…
Deux permis de construire obtenus par la mairie
La société civile immobilière (SCI) Lorimmo avait en fait obtenu « deux permis de construire portant (…) sur deux bâtiments commerciaux et un bâtiment artisanal » en mai 2019 auprès de la maire (divers droite) de l’époque, Claudette Férey, relate le tribunal administratif d’Orléans dans un jugement du 2 janvier 2025 qui vient d’être rendu public.
Le patron du centre commercial du Loreau avait ensuite obtenu en février 2021 deux permis de construire « modificatifs » auprès du nouveau maire de Hanches, Jean-Pierre Ruaut, avant de s’en voir octroyer un dernier en juin 2021 pour l’agrandissement d’un bâtiment situé sur l’un des deux lots.
Et c’est donc suite à cela que le SIEPARE avait envoyé en juillet 2021 ce « titre de recettes » de plus de 43.000 euros à la SCI au titre de sa Participation financière pour l’assainissement collectif (PFAC)…
« Contraire au Code de santé publique » et un plafond largement dépassé
Le patron de l’Hyper U et du Mr Bricolage de Hanches avait alors saisi la justice pour faire « injonction » au syndicat intercommunal de lui « restituer » ces sommes et de lui verser 3.000 euros de frais de justice en plus. Le « critère de calcul » retenu était contraire au « code de la santé publique » et la somme mise à sa charge « dépasse le plafond de 80 % » inscrit dans la loi.
Le tribunal administratif d’Orléans a finalement annulé le titre de recettes pour une simple question de forme. Il « se borne à indiquer le montant de la créance » mais « ne comporte pas les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé ».
Si (…) la SCI (…) a effectivement reçu cinq lettres d’information (…) qui comportaient un détail du calcul de la PFAC mise à sa charge, le titre de recettes en litige ne fait pas référence à de tels documents.
« Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le titre de recettes (…) est insuffisamment motivé », considèrent les juges. « Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la décision en litige doit être annulée. »
Un titre annulé mais une créance pas éteinte
Mais « l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement (…) l’extinction de la créance », rappelle le tribunal.
En l’espèce, le présent jugement prononce l’annulation du titre (…) pour un motif de régularité en la forme après avoir, implicitement mais nécessairement, écarté les moyens relatifs à son bien-fondé. Il s’ensuit que les motifs du présent jugement n’impliquent pas nécessairement la décharge et la restitution des sommes versées. (…) Les conclusions tendant à la décharge et à la restitution des sommes (…) doivent être rejetées.
Le SIEPARE devra malgré tout verser 1.500 euros au patron du centre commercial pour les frais de justice qu’il a dû débourser.
E.D. (PressPepper pour actu Chartres)
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